JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 33-2

Article 33-2

Le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de quatre ans ;

2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder quatre ans.


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Version 1

Le temps consacré aux recherches effectuées après l'obtention du doctorat dans le cadre d'un contrat de travail ayant fait l'objet d'une convention avec une personne publique est retenu dans les conditions suivantes :

1° Pour les maîtres-assistants : dans sa totalité dans la limite de quatre ans ;

2° Pour les professeurs, en fonction du niveau, de la nature et de la durée des recherches effectuées. Cette durée ne peut excéder quatre ans.