Article 37-2
Les services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat autre que ceux mentionnés à l'article 37-1 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil sont pris en compte selon les modalités fixées par le présent décret.
Les conditions de cette prise en compte sont déterminées par assimilation aux modalités prévues aux articles 33 à 37 selon que les intéressés ont exercé une activité publique ou assimilée ou une activité privée.
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