JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 17

Article 17

Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.

La deuxième classe comprend sept (1) échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.


Historique des versions

Version 3

Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.

La deuxième classe comprend sept (1) échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les professeurs de l'Institut Mines-Télécom constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.

La deuxième classe comprend six échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Les professeurs des écoles des mines constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ce corps comporte une deuxième classe, une première classe et une classe exceptionnelle.

La deuxième classe comprend six échelons, la première classe comprend trois échelons et la classe exceptionnelle comprend deux échelons.