JORF n°76 du 30 mars 2007

Article 7

Article 7

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.

La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres.

Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.


Historique des versions

Version 3

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.

La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres.

Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.

La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an après avis de la commission administrative paritaire, par décision du directeur général de l'Institut Mines-Télécom.

A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par arrêté des ministres chargés de l'industrie et des communications électroniques, soit licenciés par arrêté des mêmes ministres.

Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2007

Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 sont nommés en qualité de maître-assistant stagiaire.

La durée du stage est d'un an. A l'expiration de celui-ci, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale d'un an.

A l'issue du stage ou de son éventuelle prolongation, s'ils ne sont pas titularisés, les stagiaires sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire, par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Les maîtres-assistants stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

Lors de la titularisation, la durée du stage, déduction faite, s'il y a lieu, de la période de prolongation, est prise en compte pour l'avancement d'échelon sous réserve, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 32.