Abrogé par Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 16
Créé le 28 mars 2007
Abrogé par Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 16
Créé le 28 mars 2007
Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2018
Abrogé parDécret n°2018-165 du 6 mars 2018art. 16
En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 8 mars 2018
Les différends opposant le délégataire à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français pour l'application des dispositions prévues aux articles
2
à
5
,
10
et
14
du présent décret peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.