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Décret n° 2007-453 du 27 mars 2007

Article 20

Créé le 28 mars 2007

Les différends opposant le délégataire à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français pour l'application des dispositions prévues aux articles 2 à 5, 10 et 14 du présent décret peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 mars 2018

Abrogé parDécret n°2018-165 du 6 mars 2018art. 16

En vigueur du mercredi 28 mars 2007 au jeudi 8 mars 2018

Les différends opposant le délégataire à Réseau ferré de France ou à la Société nationale des chemins de fer français pour l'application des dispositions prévues aux articles

2

à

5

,

10

et

14

du présent décret peuvent être portés, à l'initiative de l'un d'entre eux, devant le ministre chargé des transports. Le ministre saisit pour avis la mission de contrôle des activités ferroviaires. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la mission transmet son avis au ministre, qui le communique sans délai aux parties au litige.