Abrogé par Décret n°2018-165 du 6 mars 2018 - art. 16
Créé le 28 mars 2007
A défaut d'accord de la personne publique propriétaire, l'Etat procède à la modification de l'affectation des dépendances du domaine public nécessaires à la réalisation desdites infrastructures par décret, en application de l'article L. 2123-4 du code général de la propriété des personnes publiques.