JORF n°10 du 12 janvier 2007

Article 5

Article 5

L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.

Toutefois, pour les dépenses au titre d'opérations d'investissement, au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée , donnant lieu à un contrat ou une convention prévoyant plusieurs phases ou éléments, une ou plusieurs autorisations d'engagement sont ouvertes par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministère intéressé. Les crédits de paiement afférents à cette ou ces autorisations d'engagement sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au fur et à mesure de l'encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention.


Historique des versions

Version 2

L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.

Toutefois, pour les dépenses au titre d'opérations d'investissement, au sens du deuxième alinéa de l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée , donnant lieu à un contrat ou une convention prévoyant plusieurs phases ou éléments, une ou plusieurs autorisations d'engagement sont ouvertes par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du ministère intéressé. Les crédits de paiement afférents à cette ou ces autorisations d'engagement sont ouverts, par arrêté du ministre chargé du budget, au fur et à mesure de l'encaissement des fonds correspondant aux titres de perception émis à chaque échéance prévue par le contrat ou la convention.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

L'ouverture des crédits est réalisée en autorisations d'engagements et en crédits de paiement après l'encaissement des fonds.

Toutefois, pour les dépenses d'investissement et pour chaque opération, une autorisation d'engagement est ouverte, par arrêté du ministre chargé du budget, dès l'émission du titre de perception mentionné à l'article 3, dans le respect de la prévision et de l'évaluation des recettes de fonds de concours qui figurent dans la loi de finances. Les crédits de paiement afférents à cette autorisation d'engagement sont ouverts par arrêté du ministre chargé du budget après l'encaissement des fonds correspondant à l'opération.