JORF n°73 du 27 mars 2007

Décret n° 2007-432 du 25 mars 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de ladite convention, publiée par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 211-2, L. 213-2, L. 213-3 et D. 213-1 à D. 213-1-12 ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-1 et L. 411-2, L. 423-9 à L. 423-25 et R. 427-5 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;

Vu l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ;

Vu le décret n° 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes ;

Vu le décret n° 2005-202 du 28 février 2005 portant organisation du service de l'aviation civile de l'océan Indien,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

Les dispositions de l'article D. 213-1-21 ne sont pas applicables aux personnes qui exercent déjà les fonctions d'agent chargé de la prévention du péril aviaire à la date de la publication du présent décret.

Article 4

Lorsque l'exploitant d'aérodrome confie l'exécution des mesures de prévention du péril animalier à un organisme agréé par le ministre chargé de l'aviation civile, mentionné au I de l'article L. 213-3, l'agrément est octroyé, retiré ou suspendu dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues par le décret n° 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes, à l'exception des e et f de son article 2.

Article 5

I. - Les exploitants d'aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie disposent d'un délai de dix-huit mois à compter de la publication du présent décret pour se mettre en conformité avec l'article D. 213-1-13.

II. - Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de sa publication pour les aérodromes ayant reçu, au cours des trois dernières années civiles consécutives écoulées, plus de vingt-cinq mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

III. - Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du trentième mois suivant celui de sa publication pour les autres aérodromes, à l'exception des aérodromes situés en Nouvelle-Calédonie et ayant moins de deux mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

IV. - Les dispositions des articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012 pour les aérodromes situés en Nouvelle-Calédonie et ayant moins de deux mille mouvements commerciaux annuels d'avions d'une longueur hors tout égale ou supérieure à douze mètres.

Article 6

Les dispositions du décret n° 99-1162 du 29 décembre 1999 relatif à l'agrément des organismes chargés d'assurer les services de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes sont étendues à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie. Pour l'application des dispositions du présent article, les pouvoirs conférés au préfet sont exercés par le représentant de l'Etat.

Article 7

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin