Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code pénal ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 6 novembre 2006 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 6 novembre 2006 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 23 novembre 2006 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 4 décembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 19 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Dispositions applicables à Mayotte et aux îles de Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
I.-Le chapitre II du titre Ier et le chapitre IV du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique tels que modifiés par le présent décret et les articles 3, 5, 8 et 9 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les mots : préfet du département et préfet de la région sont remplacés par les mots : représentant de l'Etat à Mayotte ;
2° Le mot : département est remplacé par le mot :
collectivité ;
3° Les mots : conseil de l'ordre du département et conseil départemental sont remplacés par les mots : conseil de l'ordre, le représentant de l'Etat ou l'organe qui en exerce les fonctions ;
4° Les mots : organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des indépendants ayant compétence dans le département. sont remplacés par les mots : la caisse d'assurance maladie de Mayotte.
II.-(Abrogé)
III.-(Abrogé)
IV.-La procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 4126-14 et au deuxième alinéa de l'article R. 4126-46 s'applique en cas de changement d'inscription entre la métropole, les départements d'outre-mer, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.
3 versions
5 cités
Dispositions transitoires.
I. - Les dossiers des procédures mentionnées à l'article L. 4112-4 et à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique en cours d'instruction devant les conseils régionaux, interrégionaux ou devant la section disciplinaire de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont transférés en l'état respectivement aux conseils régionaux, interrégionaux ou au conseil national à la date d'installation de chacun de ces conseils, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
Les archives existant à la date d'entrée en fonction des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux leur sont transférées.
II. - Les procédures disciplinaires en cours devant les conseils régionaux ou interrégionaux et les conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont transférées en l'état respectivement aux chambres disciplinaires de première instance et aux chambres disciplinaires nationales, à la date d'installation de chacune de ces chambres, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
Jusqu'aux dates d'entrée en vigueur fixées par l'article 9 du présent décret, elles demeurent régies par les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé.
1 version
3 cités
En tant qu'elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d'installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d'appel.
En tant qu'elles concernent les chambres de discipline de première instance de l'ordre des pharmaciens, les dispositions de l'article 5 du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation de ces chambres.
Les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé demeurent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux sections des assurances sociales en vertu de l'article R. 145-16 du code de la sécurité sociale jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du décret réformant la procédure devant ces juridictions.
1 version
4 cités
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin