Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007

Article 13

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 avril 2012

Le praticien habilité à faire usage du titre d'ostéopathe peut faire usage de son titre de formation dans la langue de l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenu de faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu.

Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur général de l'agence régionale de santé compétent peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriée qu'il lui indique.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-584 du 26 avril 2012art. 1

Déplacé le dimanche 29 avril 2012

Le praticien habilité à faire usage du titre

d'ostéopathe peut faire usagede son titrede formation dansla languede l'Etat qui le lui a délivré. Il est tenude faire figurer le lieu et l'établissement où il a été obtenu. Dans le cas où le titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, est susceptible d'être confondu avec un titre exigeant en France une formation complémentaire que le professionnel n'a pas suivie, le directeur général de l'agence régionalede santé compétent peut décider que l'intéressé fera état du titre de formation de l'Etat d'origine, membre ou partie, dans une forme appropriéequ'il lui indique.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au samedi 28 avril 2012

Modifié parDécret n°2008-1441 du 22 décembre 2008art. 1

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé

1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve

2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation et des formations théoriques complémentaires qui y sont associées ;

3° La liste des pièces et des informations à produire pour l'instruction du dossier accompagnant la demande ; 4° Les informations à renseigner dans les relevés statistiques ; 5° Les modalités et critères d'évaluation des connaissances de la langue française exigées du demandeur ; 6° Les modalités d'application de l'exercice de l'activité en libre prestation de services et notamment le modèle de la déclaration, les informations qu'elle comporte ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 30 décembre 2008

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;

2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.