Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007

Article 8

Créé le 27 mars 2007 · En vigueur depuis le 29 avril 2012

La commission mentionnée à l'article 11 examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme prévu à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences, la commission propose une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation.

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre, à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 avril 2012

Modifié parDécret n°2012-584 du 26 avril 2012art. 1

Déplacé le dimanche 29 avril 2012

La commission mentionnée à l'article 11 examine l'ensemblede la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé.

Lorsque la formation est inférieure d'au moins un an à celle du diplôme prévuà l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée ou lorsqu'elle porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantesde l'activité professionnelle dont l'exercice est subordonné au diplôme précité n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignementdans cet Etat, la commission vérifie l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle de l'intéressé. Si celles-ci ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou en partie, ces différences,la commission propose une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation.

Le directeur général de l'agence régionale de santé compétent informe l'intéressé du contenu et de la durée des mesures de compensation envisagées et lui demande de se soumettre,à son choix, à l'une ou l'autre de ces mesures.

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au samedi 28 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 363

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent faire usage professionnel en France du titre d'ostéopathe en application de l'article 6 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le directeur généralde l'agence régionale de santédans la région où ils souhaitent exercer.

La demande d'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au directeur généralde l'agence régionale de santéqui délivre un récépissé à réception du dossier complet.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parDécret n°2008-1441 du 22 décembre 2008art. 1

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou

article 6 doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le préfet de région dans la région où ils souhaitent exercer.

La demande d'autorisation d'usage du titre d'ostéopathe, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est adressée au préfet de région qui délivre un récépissé à réception du dossier complet.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au mardi 30 décembre 2008

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent faire usage professionnel en France du titre d'ostéopathe en application de l'

article 6

doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le préfet de région dans la région où ils souhaitent exercer.