JORF n°72 du 25 mars 2007

Chapitre Ier : Des pouvoirs du haut-commissaire de la République

Article 1

Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est dépositaire de l'autorité de l'Etat.

Il a la charge des intérêts nationaux et du respect des lois.

Il représente le Premier ministre et chacun des ministres.

Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

Le haut-commissaire dirige, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat en Nouvelle-Calédonie.

Article 2

Le haut-commissaire détermine les orientations nécessaires à la mise en oeuvre en Nouvelle-Calédonie des politiques nationales et communautaires de sa compétence.

Il assure le contrôle administratif des institutions de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, des communes et de leurs établissements publics. Il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes.

Il assure, sous réserve de dispositions particulières et de celles de l'article 26, le contrôle administratif des établissements et organismes publics de l'Etat dont l'activité ne dépasse pas les limites de la Nouvelle-Calédonie.

Article 3

Le haut-commissaire a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Leurs responsables lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

Il est responsable, dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de la défense, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui n'ont pas un caractère militaire.

Il est tenu informé par l'autorité militaire de toutes les affaires qui peuvent avoir une importance particulière en Nouvelle-Calédonie.

Il peut requérir les personnes, biens et services dans les conditions fixées par la loi.

Article 4

Le haut-commissaire peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions définies par les lois et décrets. Il en informe le président du congrès et le président du gouvernement ainsi que le ou les présidents des assemblées des provinces dans lesquelles l'état d'urgence est mis en oeuvre. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer.

La commission consultative prévue à l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 susvisée est constituée comme suit pour la Nouvelle-Calédonie :

- un membre de l'inspection générale de l'administration désigné par le chef de ce corps, président ;

- deux membres du congrès désignés par cette assemblée ;

- deux personnes désignées par le haut-commissaire, dont l'une peut être choisie en dehors des cadres de l'administration.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissaire.

Article 5

Le haut-commissaire est le représentant de l'Etat en mer dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie.

Il a autorité de police administrative générale en mer dans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à l'organisation de l'action de l'Etat en mer.

Article 6

Le haut-commissaire arrête, après consultation du comité de l'administration de l'Etat défini aux articles 28 et 29, le projet d'action stratégique de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. Ce projet est compatible avec le schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie mentionné à l'article 211 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.

Article 7

Le haut-commissaire peut proposer aux ministres intéressés, après consultation du comité de l'administration de 1'Etat, des éléments d'un programme ou d'une action d'un programme définis à l'article 7 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Cette action doit correspondre aux priorités du projet d'action stratégique de l'Etat.

Article 8

Le haut-commissaire est assisté dans l'exercice de ses fonctions du secrétaire général du haut-commissariat, des chefs des pôles de l'Etat prévus à l'article 27, des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, ainsi que du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet, des commissaires délégués de la République et, éventuellement, d'un ou plusieurs chargés de mission.

Article 9

Le commissaire délégué de la République est le délégué du haut-commissaire dans la subdivision administrative correspondant à chaque province.

Le siège des subdivisions administratives est fixé dans les communes de Kone, La Foa et Lifou, respectivement pour les provinces Nord, Sud et des îles Loyauté.

Le commissaire délégué assiste le haut-commissaire dans la représentation de l'Etat dans la province. Sous son autorité :

1° Il veille au respect des lois et règlements et concourt au maintien de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations ;

2° Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat ;

3° Il participe à l'exercice du contrôle administratif et au conseil aux provinces et communes.

Le haut-commissaire peut lui confier des missions particulières, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de la subdivision administrative.