JORF n°71 du 24 mars 2007

Article 6-1

Article 6-1

I.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

II.-Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.

L'agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires.

III.-Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l'arrêté prévu au I de l'article 42 du présent décret, les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.


Historique des versions

Version 2

I.-Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret sont armés et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

II.-Ces agents doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes :

1° Etre médicalement apte, en tous lieux, à un service de jour comme de nuit ;

2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;

3° Etre apte au port et à l'usage des armes.

L'examen médical comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.

Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à un examen médical effectué par un médecin agréé, en vue de vérifier qu'ils continuent de remplir les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de leurs fonctions.

L'agent qui cesse de remplir ces conditions est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.

Un arrêté du ministre chargé du budget précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps et en cours de carrière par un médecin agréé, dans les conditions fixées par le décret 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. III.-Pour pouvoir occuper un emploi de marin figurant sur l'arrêté prévu au I de l'article 42 du présent décret, les agents mentionnés au I du présent article doivent satisfaire aux conditions de santé particulières dont les modalités de contrôle et les procédures applicables sont fixées par le décret 2015-1575 du 3 décembre 2015 relatif à la santé et à l'aptitude médicale à la navigation.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les agents occupant l'un des emplois figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42 du présent décret doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils sont armés, et peuvent être astreints à porter l'uniforme et les insignes de leur grade. Ils sont soumis à l'obligation de résidence dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Ces agents peuvent, à tout moment, être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté, en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions correspondant aux emplois mentionnés au premier alinéa. L'agent qui cesse de remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées est affecté sur tout emploi autre que ceux figurant sur l'arrêté mentionné au I de l'article 42.