Créé le 23 mars 2007
Ceux qui étaient détachés à la date de publication du présent décret dans les emplois mentionnés à l'article 1er sont reclassés, sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 14, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi et conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans l'emploi.