JORF n°70 du 23 mars 2007

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 11

Le directeur général adjoint, le secrétaire général et les directeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'équipement, sur proposition du directeur général.
Le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques est nommé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, après avis du conseil de perfectionnement.

Article 12

Toute vacance constatée ou prévisible dans un délai de deux mois de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française. Les candidatures aux emplois considérés sont transmises au directeur général de l'Institut géographique national dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance.

Article 13

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps d'origine.
Le directeur général adjoint et le secrétaire général sont nommés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois sur le même emploi.
Les directeurs sont nommés pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.

Article 14

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans l'emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination. Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son précédent grade ou emploi.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation du traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Le fonctionnaire qui occupe l'un des emplois régis par le présent décret perçoit le traitement auquel il aurait droit dans son corps d'origine ou cadre d'emplois si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 15

Tout fonctionnaire occupant un emploi régi par le présent décret peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 16

Le sixième alinéa de l'article 6 du décret du 12 mai 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint, au secrétaire général et aux directeurs ainsi que, dans la limite de leurs attributions, à leurs subordonnés. »