Article 41
Consultations
Chaque Membre accueille favorablement les observations qui peuvent être présentées par un autre Membre sur toute question relative au présent Accord et accepte toute consultation y ayant trait. Au cours de consultations de ce genre, à la demande de l'une des parties et avec l'assentiment de l'autre, le Directeur exécutif institue une commission indépendante qui offre ses bons offices en vue de parvenir à une conciliation. Les dépenses de la commission ne sont pas à la charge de l'Organisation. Si l'une des parties n'accepte pas que le Directeur exécutif institue une commission ou si la consultation ne conduit pas à une solution, la question peut être soumise au Conseil en vertu de l'article 42. Si la consultation aboutit à une solution, un rapport est présenté au Directeur exécutif qui le distribue à tous les Membres.
Article 42
Différends et réclamations
- Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord qui n'est pas réglé par voie de négociation est, à la demande de tout Membre partie au différend, déféré au Conseil pour décision.
- Quand un différend est déféré au Conseil en vertu du paragraphe 1 du présent article, la majorité des Membres, ou plusieurs Membres qui détiennent ensemble au moins le tiers du total des voix, peuvent demander au Conseil de solliciter, après discussion de l'affaire et avant de faire connaître sa décision, l'opinion de la commission consultative mentionnée au paragraphe 3 du présent article sur les questions en litige.
- a) Sauf décision contraire prise à l'unanimité par le Conseil, cette commission consultative est composée de :
i) deux personnes désignées par les Membres exportateurs, dont l'une a une grande expérience des questions du genre de celle qui est en litige et l'autre a de l'autorité et de l'expérience en matière juridique ;
ii) Deux personnes désignées par les Membres importateurs selon les mêmes critères ; et
iii) Un président choisi à l'unanimité par les quatre personnes nommées en venu des alinéas i) et ii) ou, en cas de désaccord, par le Président du Conseil ;
b) Les ressortissants des pays qui sont Parties Contractantes au présent Accord peuvent sièger à la commission consultative ;
c) Les membres de la commission consultative agissent à titre personnel et sans recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ;
d) Les dépenses de la commission consultative sont à la charge de l'Organisation. - L'opinion motivée de la commission consultative est soumise au Conseil, qui tranche le différend après avoir pris en considération toutes les données pertinentes.
- Le Conseil statue sur tout différend dont il est saisi dans les six mois qui suivent la date â laquelle ce différend lui a été soumis.
- Quand un Membre se plaint qu'un autre Membre n'a pas rempli les obligations que lui impose le présent Accord, cette plainte est, à la requête du plaignant, déférée au Conseil, qui décide.
- Un Membre ne peut être reconnu coupable d'une infraction au présent Accord que par décision prise à la majorité répartie simple des voix. Toute constatation d'une infraction à l'Accord de la part d'un Membre doit spécifier la nature de l'infraction.
- Si le Conseil constate qu'un Membre a commis une infraction au présent Accord, il peut, sans préjudice des autres mesures coercitives prévues à d'autres Articles de l'Accord et par décision prise à la majorité répartie des deux tiers des voix, suspendre le droit que ce Membre a de voter au Conseil et le droit qu'il a de voter ou de faire voter pour lui au Comité exécutif, jusqu'au moment où ii se sera acquitté de ses obligations, ou exiger son exclusion de l'Organisation en vertu de l'article 50.
- Un Membre peut demander un avis préalable au Comité exécutif en cas de différend ou de réclamation avant que la question ne soit examinée par le Conseil.
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