Article 29
Information
- L'Organisation sert de centre pour recueillir, échanger et publier :
a) Des renseignements statistiques sur la production, les prix, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution et la consommation du café dans le monde ; et
b) Dans la mesure où elle le juge approprié, des renseignements techniques sur la culture, le traitement et l'utilisation du café. - Le Conseil peut demander aux Membres de lui donner, en matière de café, les renseignements qu'il juge nécessaires à son activité, notamment des rapports statistiques périodiques sur la production, les tendances de la production, les exportations, les importations et les réexportations, la distribution, la consommation, les stocks, les prix et l'imposition, mais il ne rend public aucun renseignement qui permettrait d'identifier les opérations d'individus ou de firmes qui produisent, traitent ou écoulent du café. Les Membres, autant que faire se peut, communiquent sous une forme aussi détaillée, précise et opportune que possible les renseignements demandés.
- Le Conseil institue un système de prix indicatifs capable de permettre la publication d'un prix indicatif quotidien composé qui soit le véritable reflet des conditions du marché.
- Si un Membre ne donne pas ou a peine à donner dans un délai normal les renseignements, statistiques ou autres, dont le Conseil a besoin pour la bonne marche de l'Organisation, le Conseil peut exiger du Membre en question qu'il explique les raisons de ce manquement. S'il constate qu'il faut fournir à cet égard une aide technique, le Conseil peut prendre les mesures nécessaires.
Article 30
Certificats d'origine
- Afin de faciliter le recueil de statistiques sur le commerce international du café et de vérifier les quantités de café qui ont été exportées par chaque Membre exportateur, l'Organisation institue un système de certificats d'origine qui obéit aux règles approuvées par le Conseil.
- Tout le café exporté par un Membre exportateur est accompagné d'un certificat d'origine valide. Les certificats d'origine sont délivrés, conformément au règlement pertinent du Conseil, par l'organisme qualifié que ce Membre a choisi et que l'Organisation a approuvé.
- Chaque Membre exportateur communique à l'Organisation le nom de l'organisme gouvernemental ou non gouvernemental qu'il a désigné pour remplir les fonctions prévues au paragraphe 2 du présent article. L'Organisation approuve nommément un organisme non gouvernemental conformément aux règles approuvées par le Conseil.
- Tout Membre exportateur peut, à titre exceptionnel et avec une justification appropriée, demander au Conseil d'autoriser que les données ayant trait à ses exportations de café qui figurent sur les certificats d'origine soient transmises à l'Organisation sous une forme différente.
Article 31
Etudes et recherches
- L'Organisation favorise la préparation d'études et de recherches sur les conditions économiques de la production et de la distribution du café, l'incidence des mesures prises par les gouvernements dans les pays producteurs et dans les pays consommateurs sur la production et la consommation du café, et la possibilité d'accroître la consommation de café dans ses usages traditionnels et éventuellement par de nouveaux usages.
- Afin de mettre en oeuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le Conseil adopte, à la deuxième session ordinaire de chaque année caféière, un projet de programme de travail annuel des études et recherches, accompagné d'estimations concernant les ressources nécessaires, qui est établi par le Directeur exécutif.
- Le Conseil peut approuver la préparation par l'Organisation d'études et de recherches à effectuer conjointement ou avec la collaboration d'autres organisations et institutions. Dans ce cas, le Directeur exécutif présente au Conseil un compte détaillé des ressources nécessaires à fournir par l'Organisation ou par le partenaire ou les partenaires participant au projet.
- Les études et recherches à mener par l'Organisation en application des dispositions du présent article sont financées à l'aide de ressources figurant dans le budget administratif, préparé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 24, et sont exécutées par les membres du personnel de l'Organisation et par des experts-conseils si besoin est.
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