JORF n°62 du 14 mars 2007

Article 4
Membres de l'Organisation

  1. Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 48, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 6.
  2. Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.
  3. Toute mention du mot « Gouvernement » dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.
  4. Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats Membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.
  5. Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au Comité exécutif au titre du paragraphe 1 de l'article 17 mais peut participer aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les voix dont ses Etats Membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats Membres.

Article 5
Participation séparée de territoires désignés

Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 48, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.

Article 6
Participation en groupe

  1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en tant que groupe. Un territoire auquel le présent Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 48 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 43. Ces Parties Contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes :
    a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe ; et
    b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil :
    i) que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord, et
    ii) qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent.
  2. Tout groupe Membre reconnu aux termes de l'Accord international de 1994 sur le café continue à être reconnu comme groupe à moins qu'il ne notifie au Conseil qu'il ne souhaite plus être reconnu comme tel.
  3. Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes :
    a) Articles 11 et 12 ; et
    b) Article 51.
  4. Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour les questions dont traite le présent Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent article.
  5. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante :
    a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose ; et
    b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 3 du présent article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3 de l'article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe.
  6. Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut. par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur.
  7. Toute Partie Contractante qui souhaite faire partie d'un groupe Membre après l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil à condition que :
    a) Les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le Membre en question comme partie du groupe Membre ; et
    b) Elle notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle fait partie du groupe.
  8. Deux ou plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 du présent article. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article deviennent applicables au groupe.

Historique des versions

Version 1

Article 4

Membres de l'Organisation

1. Chaque Partie Contractante constitue, avec ceux des territoires auxquels l'Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 48, un seul et même Membre de l'Organisation, sous réserve des dispositions prévues aux articles 5 et 6.

2. Dans des conditions à convenir par le Conseil, un Membre peut changer de catégorie.

3. Toute mention du mot « Gouvernement » dans le présent Accord est réputée valoir pour la Communauté européenne ou une organisation intergouvernementale ayant des responsabilités comparables en ce qui concerne la négociation, la conclusion et l'application d'accords internationaux, en particulier d'accords sur des produits de base.

4. Une telle organisation intergouvernementale n'a pas elle-même de voix mais, en cas de vote sur des questions relevant de sa compétence, elle est autorisée à disposer des voix de ses Etats Membres, et elle les exprime en bloc. Dans ce cas, les Etats Membres de cette organisation intergouvernementale ne sont pas autorisés à exercer individuellement leurs droits de vote.

5. Une telle organisation intergouvernementale n'est pas éligible au Comité exécutif au titre du paragraphe 1 de l'article 17 mais peut participer aux discussions du Comité exécutif sur les questions relevant de sa compétence. En cas de vote sur des questions relevant de sa compétence et par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20, les voix dont ses Etats Membres sont autorisés à disposer au Comité exécutif sont exprimées en bloc par l'un quelconque de ces Etats Membres.

Article 5

Participation séparée de territoires désignés

Toute Partie Contractante qui est importatrice nette de café peut, à tout moment, par la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 48, déclarer qu'elle participe à l'Organisation indépendamment de tout territoire qu'elle désigne parmi ceux dont elle assure la représentation internationale qui sont exportateurs nets de café. Dans ce cas, le territoire métropolitain et les territoires non désignés constituent un seul et même Membre, et les territoires désignés ont, individuellement ou collectivement selon les termes de la notification, la qualité de Membre distinct.

Article 6

Participation en groupe

1. Deux ou plusieurs Parties Contractantes qui sont exportatrices nettes de café peuvent, par notification adressée au Conseil et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies lors du dépôt de leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'application provisoire ou d'adhésion, déclarer qu'elles sont Membres de l'Organisation en tant que groupe. Un territoire auquel le présent Accord s'applique en vertu du paragraphe 1 de l'article 48 peut faire partie d'un tel groupe si le gouvernement de l'Etat qui assure ses relations internationales a adressé la notification prévue au paragraphe 2 de l'article 43. Ces Parties Contractantes et ces territoires désignés doivent remplir les conditions suivantes :

a) Se déclarer disposés à accepter la responsabilité, aussi bien individuelle que collective, du respect des obligations du groupe ; et

b) Prouver par la suite à la satisfaction du Conseil :

i) que le groupe a l'organisation nécessaire à l'application d'une politique commune en matière de café, et qu'ils ont les moyens de s'acquitter, conjointement avec les autres membres du groupe, des obligations que leur impose le présent Accord, et

ii) qu'ils ont une politique commerciale et économique commune ou coordonnée en matière de café et une politique monétaire et financière coordonnée ainsi que les organes nécessaires à l'application de ces politiques, de façon que le Conseil soit assuré que le groupe est en mesure de se conformer à toutes les obligations collectives qui en découlent.

2. Tout groupe Membre reconnu aux termes de l'Accord international de 1994 sur le café continue à être reconnu comme groupe à moins qu'il ne notifie au Conseil qu'il ne souhaite plus être reconnu comme tel.

3. Le groupe Membre constitue un seul et même Membre de l'Organisation, étant toutefois entendu que chaque membre du groupe sera traité en Membre distinct pour les questions qui relèvent des dispositions suivantes :

a) Articles 11 et 12 ; et

b) Article 51.

4. Les Parties Contractantes et les territoires désignés qui entrent en tant que groupe indiquent le gouvernement ou l'organisation qui les représentera au Conseil pour les questions dont traite le présent Accord, à l'exception de celles qui sont énumérées au paragraphe 3 du présent article.

5. Le droit de vote du groupe s'exerce de la façon suivante :

a) Le groupe Membre a, pour chiffre de base, le même nombre de voix qu'un seul pays Membre entré à titre individuel dans l'Organisation. Le gouvernement ou l'organisation qui représente le groupe reçoit ces voix et en dispose ; et

b) Au cas où la question mise aux voix rentre dans le cadre des dispositions énoncées au paragraphe 3 du présent article, les divers membres du groupe peuvent disposer séparément des voix que leur attribue le paragraphe 3 de l'article 13, comme si chacun d'eux était un Membre individuel de l'Organisation, sauf que les voix du chiffre de base restent attribuées au gouvernement ou à l'organisation qui représente le groupe.

6. Toute Partie Contractante ou tout territoire désigné qui fait partie d'un groupe peut. par notification au Conseil, se retirer de ce groupe et devenir Membre distinct. Ce retrait prend effet lors de la réception de la notification par le Conseil. Quand un des membres d'un groupe s'en retire ou cesse d'être un Membre de l'Organisation, les autres membres du groupe peuvent demander au Conseil de maintenir ce groupe ; le groupe conserve son existence à moins que le Conseil ne rejette cette demande. En cas de dissolution du groupe, chacun de ses ex-membres devient un Membre distinct. Un Membre qui a cessé d'appartenir à un groupe ne peut pas redevenir membre d'un groupe quelconque tant que le présent Accord reste en vigueur.

7. Toute Partie Contractante qui souhaite faire partie d'un groupe Membre après l'entrée en vigueur du présent Accord peut le faire par notification au Conseil à condition que :

a) Les autres membres du groupe déclarent qu'ils sont disposés à accepter le Membre en question comme partie du groupe Membre ; et

b) Elle notifie au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle fait partie du groupe.

8. Deux ou plusieurs Membres exportateurs peuvent, une fois que le présent Accord est entré en vigueur, demander à tout moment au Conseil l'autorisation de se constituer en groupe. Le Conseil les y autorise s'il constate qu'ils lui ont adressé la déclaration et les preuves exigées au paragraphe 1 du présent article. Dès que le Conseil a donné cette autorisation, les dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article deviennent applicables au groupe.