JORF n°58 du 9 mars 2007

Article 12

Article 12

A l'exception de ceux nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du présent décret, les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale qui, à la date du 1er janvier 2010, détiennent l'échelon provisoire de cet emploi sont, à la même date, promus au premier échelon, sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon provisoire.


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Version 1

A l'exception de ceux nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 du présent décret, les contrôleurs généraux des services actifs de la police nationale qui, à la date du 1er janvier 2010, détiennent l'échelon provisoire de cet emploi sont, à la même date, promus au premier échelon, sans conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon provisoire.