JORF n°50 du 28 février 2007

Article 18

Article 18

I. - Les personnels chargés des secours, de police et des douanes bénéficient, dans l'exercice de leurs missions, des dérogations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 17.

II. - Sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories, l'interdiction prévue par l'article 9 n'est pas applicable aux officiers, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 12 du code de procédure pénale et aux personnels actifs de la police nationale et des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions.


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Version 1

I. - Les personnels chargés des secours, de police et des douanes bénéficient, dans l'exercice de leurs missions, des dérogations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 17.

II. - Sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories, l'interdiction prévue par l'article 9 n'est pas applicable aux officiers, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 12 du code de procédure pénale et aux personnels actifs de la police nationale et des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions.