JORF n°50 du 28 février 2007

Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général

Article 16

I. - Ne sont pas applicables aux personnels de l'établissement public du parc chargés de la gestion du coeur du parc ainsi qu'aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues aux 4° et 5° de l'article L. 331-10 du code de l'environnement ou des opérations d'éradication et d'élimination mentionnées à l'article 5 du présent décret, dans l'exercice de leurs fonctions :

1° L'interdiction prévue par l'article 9, sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories ;

2° La réglementation relative à l'accès, à la circulation et au stationnement prévue à l'article 12.

II. - L'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable aux survols réalisés dans le cadre de la gestion du parc.

Article 17

Les unités et personnels du ministère de la défense peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, librement :

1° Prélever et détruire des végétaux non cultivés pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu, par dérogation au 3° de l'article 3 ;

2° Chasser et pêcher afin d'assurer leur subsistance lorsque leurs missions excèdent une durée de quinze jours, par dérogation à l'article 8, sans préjudice des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 ;

3° Accéder, circuler et stationner, par dérogation à l'article 12, avec leur matériel réglementaire, par dérogation à l'article 9 ;

4° Effectuer des survols en dérogeant à l'article 13, sous réserve de tenir informé le directeur de l'établissement public des vols et, le cas échéant, des déposes en aéronef qui sont effectués, dans les meilleurs délais.

Article 18

I. - Les personnels chargés des secours, de police et des douanes bénéficient, dans l'exercice de leurs missions, des dérogations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 17.

II. - Sans préjudice des dispositions générales régissant le port, la détention et le transport d'armes de toutes catégories, l'interdiction prévue par l'article 9 n'est pas applicable aux officiers, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 12 du code de procédure pénale et aux personnels actifs de la police nationale et des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions.