JORF n°50 du 28 février 2007

Article 17

Article 17

Les unités et personnels du ministère de la défense peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, librement :

1° Prélever et détruire des végétaux non cultivés pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu, par dérogation au 3° de l'article 3 ;

2° Chasser et pêcher afin d'assurer leur subsistance lorsque leurs missions excèdent une durée de quinze jours, par dérogation à l'article 8, sans préjudice des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 ;

3° Accéder, circuler et stationner, par dérogation à l'article 12, avec leur matériel réglementaire, par dérogation à l'article 9 ;

4° Effectuer des survols en dérogeant à l'article 13, sous réserve de tenir informé le directeur de l'établissement public des vols et, le cas échéant, des déposes en aéronef qui sont effectués, dans les meilleurs délais.


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Version 1

Les unités et personnels du ministère de la défense peuvent, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, librement :

1° Prélever et détruire des végétaux non cultivés pour construire des carbets, ouvrir des layons ou des clairières ou faire du feu, par dérogation au 3° de l'article 3 ;

2° Chasser et pêcher afin d'assurer leur subsistance lorsque leurs missions excèdent une durée de quinze jours, par dérogation à l'article 8, sans préjudice des dispositions des 5° et 6° de l'article 3 ;

3° Accéder, circuler et stationner, par dérogation à l'article 12, avec leur matériel réglementaire, par dérogation à l'article 9 ;

4° Effectuer des survols en dérogeant à l'article 13, sous réserve de tenir informé le directeur de l'établissement public des vols et, le cas échéant, des déposes en aéronef qui sont effectués, dans les meilleurs délais.