Article 4
Abrogé depuis le 2007-04-24
Les commandants supérieurs désignés à l'article 1er du présent décret sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article 1er du présent décret dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret du 15 octobre 2004 susvisé.
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