JORF n°6 du 7 janvier 2007

Article 3

Article 3

Les commandants supérieurs désignés à l'article 1er du présent décret ont les attributions définies à l'article L. 1221-1 du code de la défense.

Ils exercent également, conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1964 susvisé, les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense conformément au décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 susvisé.

Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret du 6 décembre 2005 susvisé.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

Abrogé le mardi 24 avril 2007

Les commandants supérieurs désignés à l'article 1er du présent décret ont les attributions définies à l'article L. 1221-1 du code de la défense.

Ils exercent également, conformément aux dispositions du décret du 3 janvier 1964 susvisé, les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense conformément au décret n° 2000-555 du 21 juin 2000 susvisé.

Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret du 6 décembre 2005 susvisé.