JORF n°6 du 7 janvier 2007

Article 1

Article 1

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

- commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

- commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

- commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

- commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

- commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 janvier 2007

Abrogé le mardi 24 avril 2007

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

- commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

- commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

- commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

- commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

- commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.