Décret n° 2007-240 du 22 février 2007

Article 5

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En vigueur depuis le 24 février 2007 · Dernière version le 29 février 2024

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Vingt-et-un représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

b) Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;

c) Le directeur général de la police nationale ;

d) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

e) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;

f) Le directeur du management de l'administration territoriale et de l'encadrement supérieur ;

g) Le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;

h) Le directeur général des étrangers en France ;

i) Le délégué à la sécurité routière ;

j) Le secrétaire général des ministères économiques et financiers ;

k) Le directeur général des douanes et droits indirects ;

l) Le directeur du budget ;

m) Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

n) Le directeur général de l'administration et de la modernisation au ministère des affaires étrangères ;

o) Le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ;

p) Le directeur des systèmes d'information au ministère des affaires étrangères ;

q) Le secrétaire général des ministères de la transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer ;

r) Le secrétaire général du ministère de la justice ;

s) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;

t) Deux préfets désignés par le ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans.

2° Deux représentants du personnel de l'agence, élus pour trois ans dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

Les membres de droit peuvent se faire représenter.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mercredi 28 février 2024

En vigueur du samedi 24 février 2007 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1657 du 24 décembre 2009art. 5 (VD)