A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985Art. 9-1
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Section précédente
Section parente
Section suivante
Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;
Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 85 ;
Vu le décret n° 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret n° 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 décembre 2007,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°85-1243 du 26 novembre 1985Art. 9-1
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Créé le 1 janvier 2008
Pour les élections au conseil de l'institut de formation des maîtres, école interne de l'université Toulouse-II, les statuts de l'institut universitaire de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :
1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.
Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.
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Créé le 1 janvier 2008
Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :
1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;
2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.
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Créé le 1 janvier 2008
Pour l'élection aux conseils de l'université Toulouse-II et au conseil de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.
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Créé le 1 janvier 2008
L'institut universitaire de formation des maîtres de l'université Toulouse-II détermine ses statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.
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Créé le 1 janvier 2008
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
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Créé le 1 janvier 2008
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 décembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 20 août 2013