JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 5

Article 5

Une aide de 2 000 euros est également attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié d'un véhicule encore en circulation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;
2° Le moteur de traction de ce véhicule utilise exclusivement l'essence ;
3° Il dispose à la date de facturation des dépenses de transformation d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;
4° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;
5° Le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas les limites suivantes :

| |ANNÉE D'ACQUISITIONOU DE PRISE EN LOCATION| | | | | |----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|----|----|---| | 2008 | 2009 |2010|2011|2012| | |Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)| 160 |160 |155 |155 |150|

Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l' installateur GPL défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.


Historique des versions

Version 1

Une aide de 2 000 euros est également attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié d'un véhicule encore en circulation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

2° Le moteur de traction de ce véhicule utilise exclusivement l'essence ;

3° Il dispose à la date de facturation des dépenses de transformation d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

4° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;

5° Le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas les limites suivantes :

ANNÉE D'ACQUISITIONOU DE PRISE EN LOCATION

2008

2009

2010

2011

2012

Taux d'émission de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

160

160

155

155

150

Le professionnel habilité à effectuer les travaux de transformation s'entend de l' installateur GPL défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.