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Arrêté du 4 août 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement n° 67 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 mai 1994 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Créé le 29 août 1999 · En vigueur depuis le 29 décembre 2004

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
"Véhicule" : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.
"Installateur GPL" : professionnel, personne physique ou morale régulièrement immatriculé en application des règles du commerce ou de l'artisanat, pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents à la transformation GPL, et prenant sous sa responsabilité l'ensemble des opérations techniques et administratives liées à la transformation d'un véhicule au GPL spécifiées dans le présent arrêté.

Créé le 29 août 1999

Le présent arrêté s'applique à l'homologation des équipements spéciaux destinés à être montés sur les véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion, ainsi qu'à la réception des véhicules en ce qui concerne l'installation de ces équipements.

Créé le 29 août 1999

Les réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules en ce qui concerne l'installation des équipements spéciaux susvisés doivent être effectuées conformément aux dispositions techniques du règlement n° 67 susvisé.

Créé le 29 août 1999 · En vigueur depuis le 9 décembre 2000

Les dispositions du règlement n° 67 susvisé sont applicables à tous les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première en fois en circulation à partir du 1er juillet 2001, ainsi qu'à tous les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.

Créé le 29 août 1999

A titre transitoire, les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, ainsi que les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation, devront être au moins munis de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression, tels que décrits aux paragraphes 6.3.1.3 et 6.3.6 du règlement n° 67 susvisé, et répondant aux prescriptions techniques de ce règlement en ce qui concerne leur construction, leur comportement au feu sur le réservoir pour lequel ils sont destinés et leur installation sur le véhicule.
Abrogé14 décembre 2000

Créé le 29 août 1999

Le remplacement d'une partie quelconque de l'installation de gaz de pétrole liquéfiés sur des véhicules équipés d'origine pour ce type de carburation et mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2001, ou sur des véhicules usagés réceptionnés à titre isolé avant cette même date suite à ce type de transformation, peut toujours être effectué, après le 31 décembre 2000, conformément aux règles édictées par l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié susvisé. Toutefois, pour tous les remplacements effectués à compter du 1er janvier 2000, ces véhicules devront être systématiquement munis des dispositifs de sécurité prévus à l'article 5.

Créé le 29 août 1999 · En vigueur depuis le 1 mars 2009

Si la transformation d'un véhicule afin qu'il puisse fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés ne le rend pas conforme à un type réceptionné, le véhicule transformé doit subir une réception à titre isolé. Dans ce cas, l'installateur GPL qui a réalisé la transformation doit garantir sous sa responsabilité la conformité de l'installation aux prescriptions techniques du présent arrêté.
A cet effet, il doit fournir au propriétaire du véhicule transformé un certificat de montage conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui sera par la suite conservé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le dossier de réception à titre isolé du véhicule.

Créé le 29 août 1999 · En vigueur depuis le 1 mars 2009

L'installateur GPL doit, avant de conclure, le cas échéant, le contrat, informer le propriétaire de l'obligation de faire réceptionner son véhicule par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement lorsque la transformation sera effectuée.A l'issue de la transformation, l'installateur GPL devra fournir au propriétaire, en complément du certificat de montage visé à l'article précédent, la totalité des documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de réception à titre isolé (les documents effectivement délivrés devront être indiqués dans le certificat de montage).

Créé le 3 juin 2001

La vérification de la conformité du véhicule transformé est à la charge du demandeur.

Créé le 3 juin 2001 · En vigueur depuis le 29 décembre 2004

L'arrêté du 15 janvier 1985 susvisé est abrogé.

Créé le 3 juin 2001

La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin

En vigueur depuis le dimanche 29 août 1999

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