Décret n°2007-1688 du 29 novembre 2007

Article 4

Créé le 2 décembre 2007 · En vigueur du 22 mars 2015 au 16 novembre 2017

Le préfet et le président du conseil départemental soumettent, pour avis, le projet de plan, accompagné de l'évaluation du plan en cours :
― au comité régional de l'habitat ou, dans les départements d'outre-mer, au conseil départemental de l'habitat, visés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion, visés respectivement aux articles L. 263-2 et L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
― à la commission départementale de la cohésion sociale visée à l'article R. 145-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ; à défaut, l'avis est réputé avoir été rendu.
Au vu de ces avis, le nouveau plan est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 17 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-1565 du 14 novembre 2017art. 13

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au jeudi 16 novembre 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le préfet et le président du conseil départemental soumettent, pour avis, le projet de plan, accompagné de l'évaluation du plan en cours : ― au comité régional de l'habitat ou, dans les départements d'outre-mer, au conseil départemental de l'habitat, visés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ; ― au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion, visés respectivement aux articles L. 263-2 et L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ; ― à la commission départementale de la cohésion sociale visée à l'article R. 145-4 du code de l'action sociale et des familles. Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ; à défaut, l'avis est réputé avoir été rendu. Au vu de ces avis, le nouveau plan est arrêté par le préfet et par le président du conseil départemental, après délibération de cette assemblée. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.

En vigueur du dimanche 2 décembre 2007 au samedi 21 mars 2015

Le préfet et le président du conseil général soumettent, pour avis, le projet de plan, accompagné de l'évaluation du plan en cours :
― au comité régional de l'habitat ou, dans les départements d'outre-mer, au conseil départemental de l'habitat, visés à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;
― au conseil départemental d'insertion ou, dans les départements d'outre-mer, à l'agence d'insertion, visés respectivement aux articles L. 263-2 et L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
― à la commission départementale de la cohésion sociale visée à l'article R. 145-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ces avis sont rendus dans le délai de deux mois ; à défaut, l'avis est réputé avoir été rendu.
Au vu de ces avis, le nouveau plan est arrêté par le préfet et par le président du conseil général, après délibération de cette assemblée. Le plan est publié par le préfet au recueil des actes administratifs de la préfecture et par le président du conseil général au recueil des actes administratifs du département.