Code de l'action sociale et des familles

Article L522-1

Article L522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et missions de l'agence d'insertion dans les départements d'outre-mer

Résumé Une agence d'insertion aide les gens à s'insérer professionnellement et socialement en outre-mer et peut être fermée si le conseil départemental prend le relais.

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

4° (Abrogé)

Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des missions liées aux contrats d’insertion

Résumé des changements L'agence d'insertion ne conclut plus les contrats d’insertion ni ne prépare le programme annuel de tâches associées, ces missions étant supprimées.

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

(Abrogé)

Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.

Version 5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la juridiction déléguée

Résumé des changements Le texte remplace le "conseil général" par le "conseil départemental" comme organisme pouvant exercer ou déléguer les compétences de l'agence d'insertion.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.

Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.

Version 4

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Extension des compétences et possibilité de suppression

Résumé des changements La nouvelle version étend les missions de l'agence en ajoutant la gestion du revenu de solidarité active et des contrats d’insertion sociale ou professionnelle ainsi que la participation aux pactes territoriaux ; elle précise également que le conseil général peut déléguer ces pouvoirs et que l’agence est supprimée si le conseil les assume entièrement.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes : 1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.

Toutefois, le conseil général peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil général décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.

Version 3

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Extension des pouvoirs décisionnels sur la prime forfaitaire

Résumé des changements L’agence est désormais habilitée à décider non seulement de l’allocation principale mais aussi de la prime forfaitaire liée au revenu minimum.

En vigueur à partir du vendredi 24 mars 2006

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.

Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.

L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.

Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redéfinition des missions de l’agence départementale d’insertion

Résumé des changements L’agence d’insertion ne détermine plus sa part dans la réalisation de logements sociaux mais prend désormais en charge les décisions individuelles sur l’allocation du revenu minimum d’insertion.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.

Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.

L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.

Les compétences relatives aux décisions individuelles concernant l'allocation de revenu minimum d'insertion dévolues au département par le chapitre II du titre VI du livre II sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence départementale d'insertion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-3.

Elle détermine le montant de sa participation à la réalisation de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en complément de la part de crédits d'insertion affectés par l'Etat à la réalisation de cette action.

Elle établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions prévues à l'article L. 522-8.

L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion.