Article 17
Abrogé depuis le 2021-09-30 par [object Object]
I. - Les établissements et services sont dirigés par des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils coordonnent l'action des unités éducatives placées sous leur autorité. A cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.
II. - Lorsque l'établissement ou le service est constitué d'au moins deux unités éducatives, la direction pédagogique et administrative de chacune de ces unités est assurée, sous l'autorité du directeur de service de rattachement, par un responsable d'unité éducative. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'unité éducative.
III. - Les directeurs des établissements ou services sont les interlocuteurs des autorités judiciaires dont ils reçoivent les décisions. Ils rendent compte à ces autorités de leur mise en œuvre.
Dans le respect des orientations territoriales, ils représentent les établissements ou les services qu'ils dirigent au sein des instances concourant à la mise en œuvre de la mission définie au 4° de l'article 1er.
Article 18
Abrogé depuis le 2021-09-30 par [object Object]
I.-Les personnes prises en charge dans les établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont associées au fonctionnement desdits établissements et services.
II.-Cette participation est organisée sous forme soit de consultations, soit d'un groupe d'expression.
III.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, la participation mentionnée au II a pour objet de permettre aux personnes prises en charge d'exprimer leurs avis ou d'émettre des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service.
IV.-Le groupe d'expression mentionné au II est réuni au moins une fois par an. Le directeur de l'établissement ou du service le convoque, le préside et en fixe l'ordre du jour.
A défaut de groupe d'expression, il est procédé, selon la même périodicité, à une consultation des usagers à l'initiative du directeur.
V.-Les conclusions des consultations ou les délibérations des groupes d'expression sont transmises, par le directeur du service ou de l'établissement, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et présentées lors de la plus prochaine réunion de l'instance mentionnée au III de l'article 19.
VI.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services éducatifs auprès des tribunaux et aux services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.
Article 19
Abrogé depuis le 2021-09-30 par [object Object]
I.-Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article 18. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration de ces documents. Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service sont arrêtés par le directeur territorial, après avis du comité technique territorial compétent.
II.-Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation. Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service.
Article 20
Abrogé depuis le 2021-09-30 par [object Object]
Les modalités de fonctionnement des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des charges fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité technique central.