JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 17

Article 17

I. - Les établissements et services sont dirigés par des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils coordonnent l'action des unités éducatives placées sous leur autorité. A cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.

II. - Lorsque l'établissement ou le service est constitué d'au moins deux unités éducatives, la direction pédagogique et administrative de chacune de ces unités est assurée, sous l'autorité du directeur de service de rattachement, par un responsable d'unité éducative. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'unité éducative.

III. - Les directeurs des établissements ou services sont les interlocuteurs des autorités judiciaires dont ils reçoivent les décisions. Ils rendent compte à ces autorités de leur mise en œuvre.

Dans le respect des orientations territoriales, ils représentent les établissements ou les services qu'ils dirigent au sein des instances concourant à la mise en œuvre de la mission définie au 4° de l'article 1er.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2013

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

I. - Les établissements et services sont dirigés par des directeurs de service de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils coordonnent l'action des unités éducatives placées sous leur autorité. A cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.

II. - Lorsque l'établissement ou le service est constitué d'au moins deux unités éducatives, la direction pédagogique et administrative de chacune de ces unités est assurée, sous l'autorité du directeur de service de rattachement, par un responsable d'unité éducative. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'unité éducative .

III. - Les directeurs des établissements ou services sont les interlocuteurs des autorités judiciaires dont ils reçoivent les décisions. Ils rendent compte à ces autorités de leur mise en œuvre.

Dans le respect des orientations territoriales, ils représentent les établissements ou les services qu'ils dirigent au sein des instances concourant à la mise en œuvre de la mission définie au 4° de l'article 1er.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

I.-Le directeur de l'établissement ou du service assure la conduite administrative et pédagogique de l'établissement ou du service.A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.

Il veille à la continuité et à la qualité de la prise en charge éducative des mineurs et des jeunes majeurs.

Il a en charge l'élaboration collective du projet de service prévu à l'article 19.

Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Il établit un tableau d'organisation du travail du personnel de l'établissement ou du service.

Dans le respect des prescriptions de la décision judiciaire, il désigne au sein du service ou de l'établissement l'unité éducative et, le cas échéant, le ou les professionnels spécialement chargés du suivi de chaque mineur ou jeune majeur et s'assure du caractère pluridisciplinaire et coordonné de la prise en charge.

Il s'assure de la bonne tenue du dossier individuel de chaque personne prise en charge.

II.-Le directeur de l'établissement ou du service est l'interlocuteur des autorités judiciaires dont il reçoit les décisions. Il rend compte à ces autorités de la mise en oeuvre des mesures qui lui sont adressées.

Dans le respect des orientations départementales, il représente l'établissement ou le service qu'il dirige au sein des instances concourant à la mise en oeuvre de la mission définie au 4° de l'article 1er.

III.-Le directeur de l'établissement ou du service établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 novembre 2007

I. - Le directeur de l'établissement ou du service assure la conduite administrative et pédagogique de l'établissement ou du service. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble des personnels de la structure.

Il veille à la continuité et à la qualité de la prise en charge éducative des mineurs et des jeunes majeurs.

Il a en charge l'élaboration collective du projet de service prévu à l'article 19.

Il veille au respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Il établit un tableau d'organisation du travail du personnel de l'établissement ou du service.

Dans le respect des prescriptions de la décision judiciaire, il désigne au sein du service ou de l'établissement l'unité éducative et, le cas échéant, le ou les professionnels spécialement chargés du suivi de chaque mineur ou jeune majeur et s'assure du caractère pluridisciplinaire et coordonné de la prise en charge.

Il s'assure de la bonne tenue du dossier individuel de chaque personne prise en charge.

II. - Le directeur de l'établissement ou du service est l'interlocuteur des autorités judiciaires dont il reçoit les décisions. Il rend compte à ces autorités de la mise en oeuvre des mesures qui lui sont adressées.

Dans le respect des orientations départementales, il représente l'établissement ou le service qu'il dirige au sein des instances concourant à la mise en oeuvre de la mission définie au 4° de l'article 1er.

III. - Le directeur de l'établissement ou du service établit un rapport annuel d'activité qu'il transmet au directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.