JORF n°259 du 8 novembre 2007

Article 20

Article 20

Les modalités de fonctionnement des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des charges fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité technique central.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2013

Abrogé le jeudi 30 septembre 2021

Les modalités de fonctionnement des établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que celles des unités éducatives qui les constituent sont précisées dans des cahiers des charges fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité technique central.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Pour chaque établissement ou service, le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles est élaboré par le directeur après, le cas échéant, organisation de la participation mentionnée à l'article 18.

Le règlement de fonctionnement est arrêté par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, après avis du comité technique compétent.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 5 mars 2010

Pour chaque établissement ou service, le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles est élaboré par le directeur après, le cas échéant, organisation de la participation mentionnée à l'article 18.

Le règlement de fonctionnement est arrêté par le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, après avis du comité technique paritaire compétent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 8 novembre 2007

Pour chaque établissement ou service, le règlement de fonctionnement prévu à l'article L. 311-7 du code de l'action sociale et des familles est élaboré par le directeur après, le cas échéant, organisation de la participation mentionnée à l'article 18.

Le règlement de fonctionnement est arrêté par le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, après avis du comité technique paritaire compétent.