Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007

Article 19

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 8 novembre 2007 · En vigueur du 4 novembre 2013 au 29 septembre 2021

I.-Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse après organisation de la participation prévue à l'article 18. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration de ces documents. Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement ou de service sont arrêtés par le directeur territorial, après avis du comité technique territorial compétent.

II.-Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation. Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du lundi 4 novembre 2013 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013art. 20

I.-Le règlement de fonctionnement et le projet d'établissement prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés pourchaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesseaprès organisation de la participation prévue à l'

article 18

. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration de ces documents. Le règlementde fonctionnementet le projet d'établissement ou de service sont arrêtéspar le directeur

territorial,

après avis

du comité technique territorial

compétent.

II.-Le projetde

chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en œuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation. Le règlement de fonctionnement est actualisé afin de tenir compte des contraintes inhérentes aux missions de l'établissement ou du service.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 3 novembre 2013

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

I.-Pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, il est élaboré, après organisation de la participation prévue à l'

article 18

, un projet d'établissement ou de service approuvé par le directeur départemental, après avis du comité technique compétent. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration du projet.

II.-Dans le cadre des orientations nationales définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, et déclinées à l'échelon départemental, le projet d'établissement ou de service :

a) Rappelle les missions exercées par l'établissement ou le service

b) Précise les objectifs fixés en matière d'action éducative, d'activité

c) Définit l'organisation de l'établissement ou du service, les modalités

d) Détermine les modalités d'organisation de ses relations avec les

e) Définit les modalités de coordination avec les autres services

f) Prévoit les conditions d'évaluation de la qualité des prestations

III.-Le directeur réunit au moins deux fois par an une instance, composée de tous les personnels du service ou de l'établissement, pour suivre la mise en oeuvre du projet. Il peut y inviter toute autre personne qui participe à l'activité de l'établissement ou du service.

IV.-Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en oeuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique compétent est informé de cette actualisation.

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au lundi 31 octobre 2011

I. - Pour chaque établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, il est élaboré, après organisation de la participation prévue à l'

article 18

, un projet d'établissement ou de service approuvé par le directeur départemental, après avis du comité technique paritaire compétent. L'ensemble des personnels du service ou de l'établissement participe, sous l'autorité du directeur, à l'élaboration du projet.

II. - Dans le cadre des orientations nationales définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, et déclinées à l'échelon départemental, le projet d'établissement ou de service :

a) Rappelle les missions exercées par l'établissement ou le service ;

b) Précise les objectifs fixés en matière d'action éducative, d'activité et d'utilisation des moyens qui lui sont alloués ;

c) Définit l'organisation de l'établissement ou du service, les modalités de mise en oeuvre des missions et mesures qui lui sont confiées et les méthodes d'action éducative qu'il applique pour atteindre les objectifs précités ;

d) Détermine les modalités d'organisation de ses relations avec les autorités judiciaires, après consultation de celles-ci ;

e) Définit les modalités de coordination avec les autres services prenant en charge les mineurs et les jeunes majeurs et les modalités du travail avec les partenaires du service ;

f) Prévoit les conditions d'évaluation de la qualité des prestations délivrées.

III. - Le directeur réunit au moins deux fois par an une instance, composée de tous les personnels du service ou de l'établissement, pour suivre la mise en oeuvre du projet. Il peut y inviter toute autre personne qui participe à l'activité de l'établissement ou du service.

IV. - Le projet de chaque établissement ou service est établi pour une durée de cinq ans. Il est actualisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des missions de l'établissement ou du service, de son organisation, des modalités de mise en oeuvre des mesures et des moyens qui lui sont alloués. Le comité technique paritaire compétent est informé de cette actualisation.