Décret n°2007-1573 du 6 novembre 2007

Article 16

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 8 novembre 2007 · En vigueur du 4 novembre 2013 au 29 septembre 2021

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 septembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-682 du 27 mai 2021art. 4

En vigueur du lundi 4 novembre 2013 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2013-977 du 30 octobre 2013art. 17

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 3 novembre 2013

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de spécificités ou contraintes locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.

En vigueur du jeudi 8 novembre 2007 au lundi 31 octobre 2011

A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de spécificités ou contraintes locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique paritaire central.