Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Créé le 8 novembre 2007 · En vigueur du 4 novembre 2013 au 29 septembre 2021
A titre expérimental ou aux fins de tenir compte de particularités ou contraintes locales ou de la spécificité des publics accueillis ou des méthodes éducatives mises en œuvre, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut déroger aux dispositions du présent chapitre en arrêtant librement l'organisation d'un établissement ou d'un service, après avis du comité technique central.