JORF n°258 du 7 novembre 2007

Article 9

Article 9

L'article R. 231-89 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef d'établissement. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, cette formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 231-89 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée, en zone contrôlée ou sur les lieux de travail des établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article R. 231-73 bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par le chef d'établissement. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des sources de haute activité telles que mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique, cette formation est renforcée, en particulier sur les aspects relatifs à la sûreté et aux conséquences possibles de la perte du contrôle adéquat des sources. »