JORF n°253 du 31 octobre 2007

Article 5


Historique des versions

Version 1

Après le troisième alinéa de l'article 14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les étudiants recrutés en application de l'article L. 811-2 du code de l'éducation sont électeurs dans ces collèges dans l'établissement dans lequel ils sont inscrits. »