Article 11
L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Sous réserve des dispositions du quatorzième alinéa de l'article 21 du présent décret, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Chaque électeur ne peut voter que pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. »
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