Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007

Article 8

Créé le 24 octobre 2007

En cas d'impossibilité de reprise dans les conditions prévues par l'article 7 du présent décret, les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1° Etre affectées au boisement ;
2° Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 24 octobre 2007 au samedi 15 novembre 2008