JORF n°245 du 21 octobre 2007

Article 2

Article 2

La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 octobre 2007

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

La saisine est écrite ou transmise sur un support durable et comporte tous les éléments utiles à son examen. Le médiateur accuse réception sans délai, par écrit ou sur un support durable, des saisines qui lui sont adressées et informe leurs auteurs notamment de la suspension de la prescription des actions en matière civile et pénale mentionnée à l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée.

Lorsque la saisine n'entre pas dans le champ de l'article 43-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le médiateur en informe les parties dans un délai d'un mois à compter de la date d'accusé de réception de la saisine par une réponse écrite et motivée indiquant, le cas échéant, l'autorité administrative à laquelle il transmet la saisine en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000.