Décret n°2007-1504 du 19 octobre 2007

Article 4

Créé le 21 octobre 2007

Le médiateur :
1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret ;
3° Arrête son règlement comptable et financier ;
4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;
5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;
6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;
7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
9° Décide le recours à l'emprunt ;
10° A qualité pour ester en justice ;
11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;
12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2058 du code civil ;
13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 21 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Le médiateur :

1° Propose son budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Soumet son compte financier et l'affectation des résultats au ministre chargé du budget conformément aux dispositions de l'

article 10

du présent décret ;

3° Arrête son règlement comptable et financier ;

4° Arrête le règlement intérieur de ses services et les règles de déontologie applicables ;

5° Définit les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents de ses services ;

6° Fixe les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

7° Décide des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Fixe les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

9° Décide le recours à l'emprunt ;

10° A qualité pour ester en justice ;

11° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ; peut désigner un agent de ses services comme ordonnateur secondaire ;

12° Peut transiger dans les conditions fixées par les articles

2044

à

2058

du code civil ;

13° Rend public son rapport d'activité après l'avoir adressé aux commissions compétentes du Parlement.