Décret n°2007-1504 du 19 octobre 2007

Article 10

Créé le 21 octobre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015

Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 29 septembre 1964 susvisé.

Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'article 9 du présent décret et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 233

Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté

Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur,

article 9 du présent décret et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptablepublique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.

En vigueur du dimanche 21 octobre 2007 au lundi 31 décembre 2012

Le médiateur est doté d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée et du décret du 29 septembre 1964 susvisé.

Il est chargé de la tenue des comptabilités du médiateur, du recouvrement des contributions mentionnées à l'

article 9

du présent décret et de toute autre recette du médiateur, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable au médiateur qui est, pour l'application de ces dispositions, assimilé à un établissement public administratif dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la comptabilité publique.