JORF n°243 du 19 octobre 2007

Chapitre II : Dispositions diverses et transitoires

Article 10

Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de conseiller d'administration peuvent à l'issue de ce détachement occuper un emploi au service d'une collectivité territoriale ainsi que d'un de ses établissements publics administratifs, sous réserve que leur emploi ne les ait pas conduits à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou de cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, le détachement dans un tel emploi ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leur détachement dans l'emploi.

En outre, les fonctionnaires détachés dans un emploi de conseiller d'administration qui sont chargés des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de directeur de cabinet en préfecture ne peuvent occuper un emploi ni dans le département dans lequel ils ont été nommés, ni dans une des communes de ce département, ni dans la région dont ce département fait partie, pendant un délai de deux ans suivant la fin de ce détachement. Cette incompatibilité s'étend également aux établissements publics de ces collectivités, ainsi qu'aux organismes dépendant de ces dernières.

Les agents ayant occupé un emploi au service d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics administratifs peuvent, à l'issue de leur fin de fonctions au sein de cette collectivité ou d'un de ses établissements publics administratifs, être détachés dans un emploi de conseiller d'administration, sous réserve que ce nouvel emploi ne les conduise pas à participer à l'exercice du contrôle de légalité et budgétaire sur les actes de cette collectivité ou de cet établissement, ou à participer directement à l'instruction ou à l'attribution de subvention ou de toutes autres aides de nature financière au bénéfice de cette collectivité ou de cet établissement. Dans le cas contraire, ce détachement ne pourra intervenir avant un délai de deux ans suivant la fin de leurs fonctions dans la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics administratifs.

En outre, les agents qui ont servi auprès d'une région, d'un département, d'une commune de ce département, de l'un des établissements publics de ces collectivités ou d'un organisme dépendant de l'une d'entre elles ne peuvent être détachés dans un emploi de conseiller d'administration pour être chargé des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de directeur de cabinet en préfecture dans les limites de cette région ou de ce département. Cette incompatibilité vaut pour les deux années suivant le terme de cette affectation.

Article 11

A compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 3, les fonctionnaires qui assurent les fonctions prévues à l'article 2 et remplissent les conditions fixées à l'article 4 ou aux articles 13 et 14 du présent décret disposent d'un délai de six mois pour demander à être nommés sur place dans l'emploi de conseiller d'administration. A défaut, ils sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là pendant une période qui ne peut excéder deux ans.

Les fonctionnaires qui assurent les fonctions prévues à l'article 2 et qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 4 ou aux articles 13 et 14 du présent décret sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupaient jusque-là au maximum durant une période de deux ans.

Article 12

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture régis par les dispositions du décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 relatif aux emplois de directeur des services de préfecture, qui occupent un des emplois prévus à l'article 2, sont maintenus dans ces fonctions, placés jusqu'au terme de leur détachement dans l'emploi de conseiller d'administration et classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 6.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget détermine les conditions du reclassement au même échelon indiciaire de fonctionnaires détachés dans un emploi de directeur des services de préfecture ayant un échelon différent.

Article 13

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration en application des dispositions de l'article 11 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans leurs fonctions que pour une seule période de cinq ans. A l'issue de cette période, ceux qui se trouvent dans la possibilité de faire liquider leurs droits à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une période de deux ans maximum.

Article 14

Pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, outre les personnes qui remplissent les conditions fixées à l'article 4, les attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer qui ont au moins atteint le 4e échelon du grade d'attaché principal et justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent.

Les intéressés sont classés conformément aux dispositions de l'article 6. Toutefois, les attachés principaux détenant le 4e échelon sont classés dans un échelon provisoire, placé avant le premier échelon, dont la durée est de deux ans. Ils conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon antérieur.

Les personnes nommées dans un emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer en application du premier alinéa peuvent être à nouveau nommées dans cet emploi ou nommées dans un autre emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer jusqu'au 1er septembre 2015.

Article 15

Le décret n° 2004-671 du 8 juillet 2004 relatif aux emplois de directeur des services de préfecture est abrogé.

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.