Article 1
Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
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Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi de conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.
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Les personnels nommés dans cet emploi assurent les fonctions suivantes :
1° Chargé des fonctions de sous-préfet d'arrondissement ;
2° Directeur des services de préfecture ;
3° Chargé des fonctions de directeur de cabinet en préfecture ;
4° Chef de bureau, adjoint au chef de bureau ou fonction comportant des responsabilités similaires dans les services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, dans les services de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer, dans les structures de formation de la police nationale, à la préfecture de police et à la préfecture de Paris et dans les établissements publics administratifs relevant du ministre de l'intérieur ;
5° Chef de service administratif et technique de la police nationale ;
6° Chef de service de gestion opérationnel de la police nationale ;
7° Chef de division administrative de la police nationale ;
8° Directeur des services administratifs du secrétariat général pour l'administration de la police ;
9° Greffier en chef de tribunal administratif ou de cour administrative d'appel.
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Le nombre des emplois de conseiller d'administration est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre de la justice.
La liste et la localisation de ces emplois sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre de la justice. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.
Cette liste peut comprendre des emplois créés dans les établissements publics administratifs relevant du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, elle est soumise, pour avis, au comité technique paritaire de l'établissement considéré.
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Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.
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L'emploi de conseiller d'administration comporte sept échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour le cinquième et le sixième échelon.
Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. La liste de ces emplois est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Peuvent être nommés à l'échelon spécial les fonctionnaires détachés dans l'emploi de conseiller d'administration ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et six mois.
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Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, occupaient un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Les fonctionnaires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur dans leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
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La gestion de l'emploi de conseiller d'administration est assurée par le ministre de l'intérieur.
La nomination est prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur, pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable une fois sur le même emploi.
Lorsque l'emploi concerné est situé dans les greffes des tribunaux administratifs ou des cours administratives d'appel, la nomination s'effectue sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
Lorsque l'emploi concerné est situé dans les services de l'administration centrale du ministre chargé de l'outre-mer, la nomination s'effectue sur proposition de ce ministre.
Les fonctionnaires nommés dans un tel emploi sont placés en position de détachement. Ils peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.
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La liste des postes vacants de conseiller d'administration fait l'objet d'une publication au niveau national sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique.
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Les conseillers d'administration suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans l'année qui suit leur première prise de poste, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
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