Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007

Abrogé1 juin 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 142, modifié par l'article 52 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment ses articles 18 à 23 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 septembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Créé le 6 octobre 2007

Art. 19.
mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

François Fillon

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

Le haut-commissaire

aux solidarités actives contre la pauvreté,

Martin Hirsch

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-404 du 15 avril 2009art. 19

En vigueur du samedi 6 octobre 2007 au dimanche 31 mai 2009

Décret n°2007-1433 du 5 octobre 2007
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DE L'ALLOCATION DE PARENT ISOLÉ
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE MIS EN OEUVRE EN FAVEUR DES BÉNÉFICIAIRES DU REVENU MINIMUM D'INSERTION
TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS
Article 19