Décret n°2007-1406 du 28 septembre 2007

Article 4 bis

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Créé le 21 décembre 2022

Les représentants de l'Etat et de ses établissements publics mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par tout membre de l'organisme auxquels ils appartiennent.
Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.

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