Décret n°2007-1368 du 19 septembre 2007

Article 2

Créé le 21 septembre 2007

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration dont relève le fonctionnaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, et notamment aux règles de déontologie fixées par ledit règlement.

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Abrogé depuis le lundi 1 avril 2019

Abrogé parDécret n°2019-190 du 14 mars 2019art. 5

En vigueur du vendredi 21 septembre 2007 au dimanche 31 mars 2019

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration dont relève le fonctionnaire et l'Autorité de sûreté nucléaire et conclue dans les conditions prévues par le titre Ier du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire, les fonctionnaires mentionnés à l'

article 1er

sont soumis aux dispositions du règlement intérieur, et notamment aux règles de déontologie fixées par ledit règlement.