JORF n°211 du 12 septembre 2007

Chapitre 2 : Recrutement

Article 5

Les cadres professionnels de La Poste sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme de niveau III ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires de La Poste autres que ceux mentionnés au 3°. Les candidats doivent justifier d'au moins trois années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont une année dans leur grade, et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

3° Par la voie d'un examen professionnel réservé aux fonctionnaires de La Poste titulaires des grades d'agent technique et de gestion de niveau supérieur, de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de conducteur chef du transbordement de 1re classe ou de chef d'établissement de 3e classe. Ces fonctionnaires doivent justifier d'au moins deux années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales et avoir reçu, le cas échéant, une formation appropriée ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % des nominations intervenues dans l'année au titre des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2° et 3°. Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

a) Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans ce grade ou dans le grade d'agent de maîtrise, et ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;

b) Les fonctionnaires de La Poste titulaires des grades de contrôleur divisionnaire, de chef technicien, de chef d'établissement de 3e classe et de conducteur chef du transbordement de 1ère classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant d'au moins dix-sept années de services effectifs à La Poste ou dans ses filiales, dont dix années dans leur grade.

Les conditions d'ancienneté de service exigées aux 2° et 3° sont appréciées à la date de clôture des candidatures.

Les conditions d'ancienneté de service exigées au 4° sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la liste d'aptitude est établie.

Le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement mentionnées au présent article est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

En aucun cas, le nombre total de postes à pourvoir par la voie du concours, de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus aux 2°, 3° et 4° ne peut être inférieur à 25 % du nombre total de postes à pouvoir pour l'ensemble des voies de recrutement.

Article 6

Les concours, l'examen professionnel et la liste d'aptitude mentionnés à l'article 5 peuvent être prévus par spécialités professionnelles. Le président du conseil d'administration de La Poste définit, pour chaque spécialité, les titres ou diplômes devant être détenus ou les formations devant être accomplies, à la date de clôture des candidatures.

Le nombre de participation aux épreuves du concours prévu au 2° de l'article 5 est limité à trois par an.

Article 7

Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 5 peuvent être organisés, soit sur épreuves, soit sur titres, soit sur titres et travaux, éventuellement complétés d'épreuves. La liste des titres requis est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et du ministre chargé de la fonction publique.

Les règles d'organisation générale de ces concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 8

Les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre des concours prévus à l'article 5 sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée de six mois.

A la fin du stage, les stagiaires dont la manière de servir a donné satisfaction sont titularisés.

Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage d'une durée maximale de six mois à l'issue de laquelle les intéressés sont titularisés si leur manière de servir a donné satisfaction.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de stage ou dont la prolongation de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Les périodes de prolongation de stage ne sont pas prises en compte pour l'avancement.

Article 9

Au début de leur stage, lorsque ce dernier comprend une période de formation professionnelle d'une durée au moins égale à six mois, les cadres professionnels de La Poste recrutés au titre du concours mentionné au 1° de l'article 5 signent un engagement de servir La Poste ou l'Etat pendant une durée minimale de cinq années à compter du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

En cas de rupture de cet engagement survenant plus de trois mois après la date de nomination en cette qualité, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à La Poste tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir. Le montant de ce remboursement est fixé par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 10

I. - Les agents techniques et de gestion de niveau supérieur de La Poste, les agents techniques et de gestion de second niveau de La Poste, les agents techniques et de gestion de premier niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de second niveau de La Poste, les agents professionnels qualifiés de premier niveau de La Poste et les agents professionnels de La Poste nommés dans le grade de cadre professionnel sont classés dans leur nouveau grade conformément aux tableaux suivants:

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | | |--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------| | Agent technique et de gestion de niveau supérieur| Cadre professionnel | | | | Echelon | | Echelon| Ancienneté d'échelon

dans la limite de la durée de l'échelon| | 13e | ancienneté :

-supérieure ou égale à 3 ans

-inférieure à 3 ans| 15e | sans ancienneté | | | | 14e | ancienneté acquise | | 12e | | 14e | sans ancienneté | | 11e | | 13e | sans ancienneté | | 10e | | 12e | sans ancienneté | | 9e | | 11e | sans ancienneté | | 8e | | 10e | sans ancienneté | | 7e | | 9e | sans ancienneté | | 6e | | 8e | sans ancienneté | | 5e | | 7e | sans ancienneté | | 4e | | 6e | sans ancienneté | | 3e | | 5e | sans ancienneté | | 2e | | 4e | sans ancienneté | | 1er | | 3e | sans ancienneté |

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent technique et de gestion de second niveau| Cadre professionnel| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 18e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois ans | | 17e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté | | 16e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 15e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 14e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 13e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 8eéchelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent technique et de gestion de premier niveau | Cadre professionnel | | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | Echelon exceptionnel | 13e échelon | Sans ancienneté | | 15e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté | | 14e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 13e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon
A partir d'un an
Avant un an| 9e échelon
8e échelon| Ancienneté acquise
1/2 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 6e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon | 2e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel qualifié de second niveau | Cadre professionnel | | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 14e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux ans | | 13e échelon
A partir de deux ans
Avant deux ans| 8e échelon
7e échelon| Sans ancienneté
Ancienneté acquise | | 12e échelon | 6e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 11e échelon | 5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise majorée de six mois | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel qualifié de premier niveau| Cadre professionnel| | | Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | 13e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 12e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 4e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------| | Agent professionnel| Cadre professionnel| | | Echelon | Echelon | Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon| | 18e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 17e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 16e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 15e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 14e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 13e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 12e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 11e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 9e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 7e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I et nommés dans le grade unique du corps de cadre professionnel de La Poste régi par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, il leur est attribué, dans l'échelon de leur nouveau grade, une ancienneté égale à l'ancienneté détenue dans l'échelon de leur ancien grade multipliée par le rapport entre la durée de l'échelon du nouveau grade et celle de l'échelon de l'ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de la durée fixée à l'article 11, lorsque le gain indiciaire résultant de leur nomination est inférieur à celui que leur avait procuré leur nomination audit échelon.