JORF n°211 du 12 septembre 2007

Chapitre 3 : Avancement

Article 11

La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade du corps des cadres supérieurs de La Poste régi par le présent décret, pour accéder à l'échelon supérieur, est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ECHELONS |DUREE| |:-----------------------------------------|:--------| | Cadre supérieur de La Poste | | | 16e, 15e, 14e, 13e, 12e et 11e échelons | 3 ans | | 10e et 9e échelons | 2 ans | |8e, 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1er échelons| 1 an |

Article 12

Les cadres supérieurs détachés sur des emplois supérieurs de La Poste régis par le décret du 27 mars 1993 susvisé sont classés :

1° Au premier échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de premier niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau, dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au premier échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

2° Au deuxième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de deuxième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de deuxième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au deuxième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

3° Au troisième échelon fonctionnel de leur grade :

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de troisième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de troisième niveau ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau et ont atteint le 16e échelon de leur grade ;

-s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au troisième échelon fonctionnel, et comptent au moins trois ans de services effectifs dans un emploi supérieur.

4° Au quatrième échelon fonctionnel de leur grade s'ils sont détachés dans un emploi supérieur de quatrième niveau dans lequel ils détiennent un indice au moins égal à celui afférent au quatrième échelon fonctionnel, et comptent au moins six ans de services effectifs dans un emploi supérieur, dont au moins deux ans dans un emploi supérieur de quatrième niveau.